Conventions individuelles de forfait

 

Code du travail : Articles L3121-38 à L3121-48

 

Principe

La durée de travail de tout salarié peut être fixée, avec son accord, par une convention individuelle de forfait en heures, sur la semaine ou le mois.

Pour certains salariés (notamment les cadres), la durée de travail peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, sur l'année, si un accord collectif l'autorise; l'accord définit alors les catégories de salariés pouvant conclure une telle convention, la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et les caractéristiques principales des conventions individuelles.

La convention individuelle de forfait est toujours établie par écrit.

 

Conventions de forfait en heures sur l'année

Une convention de forfait en heures consiste à intégrer, dans la durée de travail d'un salarié, un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il accomplit de façon régulière.

La durée annuelle de travail retenue est fixée par un accord collectif.

Peuvent conclure une telle convention :

  • les cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur dans leurservice,
  • les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

 

Rémunération d'un salarié sous convention de forfait en heures

La rémunération d'un salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans son entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait.

 

Conventions de forfait en jours sur l'année

Une convention de forfait en jours consiste à décompter le temps de travail des salariés en jours et non pas en heures.

 

Bénéficiaires

Peuvent conclure une telle convention, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur dans leurservice,
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

 

Nombre de jours travaillés et rémunération

Le nombre de jours travaillés / an, fixé par l'accord collectif, est limité à 218 jours; en cas de dépassement, le salarié récupère les jours travaillés en plus.

Toutefois, le salarié qui le souhaite peut, par un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire :

  • le nombre de jours travaillés, en application de cet accord, ne doit alors pas dépasser un plafond :
  • déterminé par l'accord collectif,
  • ou à défaut, fixé réglementairement à 235 jours
  • et la majoration de salaire, fixée par avenant à la convention de forfait, est au minimum de 10 %.

 

Situation du salarié sous convention de forfait en jours

Le salarié continue de bénéficier de la réglementation relative au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux congés payés et des jours fériés chômés dans l'entreprise.

En revanche, il n'est pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail (35 h / semaine),
  • à la durée quotidienne maximale de travail (10 h),
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 h / semaine, 44 ou 46 h sur 12 semaines consécutives).

L'employeur doit recevoir, chaque année, en entretien, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, afin d'examiner sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.

Le salarié dont la rémunération est manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, peut saisir le juge judiciaire pour demander une indemnité tenant compte de sa qualification et du niveau de rémunération dans l'entreprise.

 

Consultation du comité d'entreprise

Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

 

©  La Documentation française, 26 Août 2008 - Réf. : F19261